-
Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
-
Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
-
Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Garantie à première demande : en l’absence de terme la prescription court dès la signature
Sauf stipulation contraire, l’action en paiement fondée sur une garantie à première demande se prescrit à compter du jour où cette garantie est exigible, ou, en l’absence de terme, dès la conclusion du contrat.
Dans le cadre d’un « contrat de bière » opposant deux sociétés, une garantie à première demande a été consentie en 2005 pour sécuriser les engagements d’un exploitant de débit de boissons. Après la liquidation judiciaire de l’exploitant en 2012, la société n’a assigné le garant en paiement qu’en 2021. Elle invoquait qu’une garantie à première demande sans durée déterminée ne devient exigible qu’au moment où le bénéficiaire l’appelle. À l’inverse, l’exploitant faisait valoir qu’en l’absence de clause retardant l’exigibilité, la garantie pouvait être actionnée dès sa signature.
Pour rejeter le pourvoi, la Haute cour retient que sauf stipulation contraire, le délai de prescription court à compter de l’exigibilité de la garantie soit dès la conclusion du contrat. L’action ayant été introduite plus de cinq ans après cette date, elle était prescrite.
Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.252
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

