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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Financer avec un capital le logement familial, bien personnel du conjoint, ouvre une créance
Sauf convention contraire, l’apport en capital de fonds personnels d’un époux séparé de biens pour financer la construction du logement familial, bien personnel de son conjoint, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage ; l’époux peut donc revendiquer une créance.
Les faits
Des époux mariés sous la séparation de biens divorcent. Le mari réclame une créance à son ex-épouse parce qu’il a financé, au moyen de son épargne personnelle, une partie des travaux de construction du logement familial édifié sur un terrain appartenant à celle-ci. La cour d’appel rejette sa demande. Selon elle, le paiement de la facture relève de la contribution aux charges du mariage dès lors :
- qu’il s’agissait ici du financement d’un bien personnel de l’épouse et non de sa part dans un bien indivis ;
- que le montant de la facture demeure relativement modeste, à savoir 36 240,83 € ;
- qu’il n’est pas établi de surcontribution aux charges du mariage de l’époux ;
- qu’il n’est pas contesté que celui-ci a bénéficié avec les enfants du couple d’un hébergement dans le bien immobilier considéré.
Décision de la Cour de cassation
Cassation. Il résulte de l’article 214 du Code civil que, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration, par voie de construction, d’un bien personnel appartenant à l’autre et affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Or, en l’espèce, la cour d’appel n’a pas constaté l’existence d’une convention entre époux prévoyant l’exécution par l’époux de sa contribution aux charges du mariage sous la forme d’un apport en capital.
À noter
Il est désormais bien acquis qu’un apport en capital de fonds personnels pour financer la part indivise du conjoint lors de l’achat d’un bien à usage familial ne participe pas de l’exécution de l’obligation de contribuer aux charges du mariage (Cass. 1e civ. 3-12- 2019 n° 18-20.828 ; Cass. 1e civ. 17-3-2021 n° 19-21.463). Une créance peut ainsi être réclamée par l’époux financeur sans avoir à prouver une surcontribution aux charges du mariage. La solution s’applique tant pour l’achat d’un bien indivis à usage familial que pour des travaux d’amélioration de ce même type de bien (Cass. 1e civ. 9-6-2022 n° 20-21.277).
L’arrêt commenté nous indique que la solution est aussi valable lorsque ce logement familial est un bien personnel du conjoint, en l’espèce par l’effet de l’accession (construction sur un terrain personnel). Nul besoin que le logement financé soit indivis entre les époux.
Il est enfin rappelé que les époux peuvent déroger au principe posé et prévoir par une simple convention que « l’exécution de la contribution aux charges du mariage de M. X s’exécute sous la forme d’un apport en capital ». Cette formulation proposée par la Cour de cassation confirme bien que l’investissement immobilier à usage familial est en soi un une charge du mariage mais, au stade de l’exécution de l’obligation, l’apport en capital n’est pas un mode de contribution à la différence du remboursement par l’emprunt. Pour y déroger, il faut le prévoir conventionnellement.
Cass. 1e civ. 5-4-2023 n° 21-22.296
© Lefebvre Dalloz

