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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Facturation électronique et e-reporting : les modalités d’application précisées
Un décret et un arrêté fixent les modalités d'application des obligations d'émission, de transmission et de réception des factures électroniques et de transmission des données de facturation et de paiement à la Direction générale des Finances publiques.
La loi de finances rectificative pour 2022 a légalisé les obligations de facturation électronique et de transmission des données auxquelles les assujettis à la TVA vont devoir se soumettre prochainement (Loi 2022-1157 du 16-8-2022 art. 26).
Un décret du 7 octobre 2022, complété d’un arrêté du même jour, précisent notamment la nature des informations à transmettre, la périodicité, les conditions ainsi que les modalités de transmission à respecter.
Facturation électronique (« e-invoicing »)
Pour les transactions réalisées entre assujettis (CGI art. 289, I-1-a et d), le décret enrichit la liste des mentions obligatoires à faire figurer sur les factures en ajoutant le numéro SIREN (C. com. art. R 123-221), l’adresse de livraison des biens si elle est différente de celle du client, la catégorie de l’opération concernée (livraison de biens, prestation de services ou opération mixte) et, le cas échéant, l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits.
À noter. Le recours à un PDF simple pourra être admis de manière temporaire jusqu’au 31 décembre 2027. Dans ce cas, l’opérateur de plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation devra assurer la conversion de la facture dans un format structuré. Toutefois, à partir du 1er janvier 2028, l’administration n’admettra que les factures émises, transmises ou reçues selon des formats structurés (Cross Industry Invoice (CII), Universal Business Language (UBL) ou mixtes composé d’un fichier de données structuré au format XML et d’un fichier PDF (CGI ann. IV art. 41 septies C).
Transmission des données de transaction (« e-reporting »)
Pour les transactions entre personnes assujetties, les données sont les mêmes que celles prévues pour la facturation électronique mentionnées à l'article 242 nonies J de l’annexe II au CGI.
Pour les transactions réalisées avec des personnes non assujetties (CGI art. 290, I et II), les données attendues de l'assujetti sont les suivantes (CGI ann. II art. 242 nonies M) :
– son numéro SIREN ;
– la période au titre de laquelle la transmission est effectuée, ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
– le cas échéant, la mention « option pour le paiement de la taxe d'après les débits » ;
– la catégorie d’opération concernée (livraison de biens, prestation de services ou opération mixte) ;
– par taux d'imposition, le montant total hors taxe et le montant de la taxe correspondante ;
– le montant total de la taxe due en France (CGI art. 258 à 259 D). Celui-ci doit être exprimé en euros pour les transactions établies en devise étrangère ;
– la devise ;
– la date des transactions ;
– pour les opérations ne donnant pas lieu à une facture électronique, le nombre de transactions quotidiennes ;
– pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, le numéro de facture.
La fréquence de transmission dépend du régime déclaratif dont relève l’entreprise en matière de TVA (CGI ann. II art. 242 nonies O ; CGI ann. IV art. 41 septies M) :
– au moins trois transmissions par mois pour les entreprises soumises au régime réel normal mensuel (CGI art. 287, 2). Les données doivent être transmises dans un délai de 10 jours suivant le 10 du mois pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois, suivant le 20 du mois pour celles réalisées entre le 11 et le 20 du mois et le dernier jour du mois pour celles réalisées après le 21 ;
– une transmission par mois pour les entreprises soumises à un régime réel normal trimestriel (CGI art. 287, 2) ou un régime simplifié (CGI art. 298, I-1° et 302 septies A). Les données doivent être transmises dans un délai de 10 jours suivant le dernier jour du mois faisant l’objet de la transmission pour celles relevant du régime réel normal trimestriel ou, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission pour celles relevant du régime simplifié ;
– une transmission tous les deux mois pour les entreprises bénéficiant de la franchise en base (CGI art. 293 B) ou du régime de remboursement forfaitaire (CGI art. 298 quater et 298 quinquies). Les données doivent être transmises entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l’objet de la transmission.
Transmission des données de paiement
Les données de paiement des opérations de prestations de services dont l’exigibilité intervient à l’encaissement doivent comprendre (CGI ann. II art. 242 nonies P) :
– le numéro SIREN ;
– la période au titre de laquelle la transmission est effectuée ou, pour les opérations donnant lieu à une facture électronique, la date de la facture ;
– la date d'encaissement effectif ;
– le montant encaissé, par taux d'imposition de la TVA ;
– et, pour les opérations donnant lieu à facture, le numéro de facture.
Les données de paiement relatives à des transactions « B to C » sont globalisées par jour (CGI ann. IV art. 41 septies O).
Comme pour les données de transaction, la fréquence de transmission de ces données dépend du régime déclaratif de l’entreprise en matière de TVA (CGI ann. II art. 242 nonies P ; CGI ann. IV art. 41 septies P) :
– au moins une fois par mois pour les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition (CGI art. 287, 2). Les données doivent être transmises dans un délai de 10 jours suivant la fin du mois faisant l’objet de la transmission ;
– au moins une fois par mois pour les entreprises soumises au régime simplifié (CGI art. 298, I-1° et 302 septies A). Les données doivent être transmises entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l’objet de la transmission ;
– au moins une fois tous les deux mois pour les entreprises bénéficiant de la franchise en base (CGI art. 293 B) ou du régime de remboursement forfaitaire (CGI art. 298 quater et 298 quinquies). Les données doivent être transmises entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l’objet de la transmission.
Décret 2022-1299 du 7-10-2022, JO du 9 et Arrêté du 7-10-2022, JO du 9
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