-
Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
-
Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Exonération en fonction des recettes : le cas du démembrement de parts d’une société de personnes
En cas de démembrement des parts d’une société de personnes, le seuil d’exonération des plus-values professionnelles s’apprécie en fonction de la quote-part des droits des associés dans les résultats de la société telle qu’elle résulte de ce démembrement.
Dans les sociétés de personnes, la quote-part des recettes dont les associés doivent tenir compte pour l’appréciation du seuil d’exonération des plus-values professionnelles fixé à l’article 151 septies du CGI s’apprécie en fonction de la proportion de leurs droits dans les bénéfices comptables de la société tels qu’ils résultent du pacte social (CE 14-11-2018 nos 407063 et 407065).
La cour administrative d’appel de Douai tire les conséquences de ce principe en présence d’un démembrement de propriété des parts d’une société de personnes. Elle relève que, en cas de donation en usufruit de parts d’une telle société, les droits du nu-propriétaire dans les bénéfices sociaux sont diminués à hauteur de la donation faite à l’usufruitier, alors même que le nu-propriétaire conserve la qualité d’associé. L’usufruitier est, quant à lui, soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère cette qualité. La cour juge en conséquence qu’il convient de tenir compte de cette répartition pour l’appréciation du seuil d’exonération de l’article 151 septies du CGI.
À cet égard, la détention de l’ensemble du capital par le nu-propriétaire et l’usufruitier et leur imposition commune compte tenu de leur situation au regard de l’impôt sur le revenu demeurent sans incidence sur la solution.
CAA Douai 13-10-2022 n° 20DA01459
© Lefebvre Dalloz

