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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Exonération d’impôt sur les bénéfices
Condition de la détention indirecte du capital de la société nouvelle par d’autres sociétés
Suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aide à finalité régionale (CGI art. 44 sexies) dont une société avait bénéficié. Ce que la société vérifiée a contesté, qui a demandé en justice à être déchargée des impositions supplémentaires d’IS.
Rappel. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale sont exonérées totalement d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du 23 mois suivant celui de leur création puis de façon dégressive pendant sous certaines conditions.
Actuellement, le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises qui se créent entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2020 dans les zones d'aide à finalité régionale (ZAFR), à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans ces zones.
Une des conditions du bénéfice de cette exonération d’impôt est que le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
Les faits. La société vérifiée avait pour activité l'acquisition auprès de cueilleurs et de producteurs de plantes qu'elle valorisait en les transformant en extraits sous diverses formes. Près d'un tiers de son chiffre d'affaires provenait de compléments alimentaires aqueux dont elle conditionnait elle-même une partie de sa production, le reste étant vendu à des clients qui réalisaient eux-mêmes le conditionnement.
Deux associés de la société vérifiée détenaient chacun 33 % de son capital (66 % ensemble), l’un présidait le directoire d’une autre société et l’autre détenait 25 % du capital de et autre société qui intervenait dans le domaine du façonnage de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires sous forme liquide. Cette autre société façonnait et conditionnait une partie des produits aqueux qu'elle commercialisait, elle en acquérait également une partie auprès de la société vérifiée, dont elle était une des principales clientes.
Le Conseil d’État a rejeté la demande de la société vérifiée et confirmé la remise en cause du bénéfice de l’exonération d’IS car une partie significative des activités des deux sociétés étaient soit similaires soit complémentaires, et peu importe qu’elles n'aient pas signé de contrat d'exclusivité ou de sous-traitance et qu’elles étaient liées par un accord de non-concurrence.
La société vérifiée ne pouvait pas bénéficier de l’exonération de de l’IS en faveur des entreprises nouvelles.
Source : Conseil d’État, 1er février 2019, n° 412137
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