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Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
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RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Exclusion du droit de priorité
Plusieurs terrains agricoles appartenant à un couple sont expropriés au profit du département de l’Essonne, aux fins de réalisation d’une infrastructure routière déclarée d’utilité publique. Après l’achèvement des travaux, le département vend à une société des reliquats de parcelles non utilisés ayant appartenu aux conjoints, réalisant ainsi une plus-value conséquente.
Estimant que le vendeur aurait dû leur proposer en priorité l’acquisition de ces parcelles, ceux-ci saisissent alors le juge de l’expropriation. Ils entendent obtenir la condamnation du département de l’Essonne à leur verser des sommes au titre de la réparation de la perte de plus-value subie, d’une part, et de leur privation de jouissance, d’autre part. Leurs demandes sont rejetées.
La Cour de cassation affirme en effet que « le droit de priorité prévu par l’article L. 424-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ne trouve sa cause qu’en cas de non-affectation de la parcelle expropriée au but d’intérêt général défini par la déclaration d’utilité publique et se rattache au droit de rétrocession prévu à l’article L. 421-1 du même code et, comme lui, ne s’applique pas aux portions de parcelles non utilisées pour l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique si l’essentiel des parcelles expropriées a reçu cette destination ».
Dans le cas présent, la condition de non-affectation à l’usage prévu n’est pas remplie et les expropriés ne bénéficiaient pas d’un droit de priorité lors de la cession à un tiers des parcelles concernées, puisque les anciennes parcelles non affectées à l’usage prévu par la déclaration d’utilité publique ne représentaient que 3,2 % de la surface totale de l’opération d’expropriation. Les expropriés n’ont donc pas été indûment privés d’une plus-value et aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens (art. 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme) n’a été portée.
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