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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Un retard de paiement du salaire
Dans un arrêt du 17-6-2026, la Cour de cassation a rappelé quelle réparation est en droit d’obtenir le salarié lorsque l’employeur paie son salaire en retard.
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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
Exclusion de la reconnaissance d’une servitude de désenclavement dans le cas d’une tolérance de passage
Les hauts magistrats maintiennent leur position selon laquelle toute présence d’une tolérance de passage exclut nécessairement la reconnaissance de la servitude de désenclavement.
Des époux ont acquis une parcelle contiguë à une autre, exploitée par un agriculteur. Ils y réalisèrent des aménagements notamment l’installation d’une barrière munie d’un cadenas et la plantation d’arbres gênant l’accès à la voie publique depuis le fonds voisin, alors que ce dernier ne disposait pas d’une telle faculté. Les propriétaires du fonds voisin, se considérant bénéficiaires d'une servitude de passage, assignèrent les époux en cessation de toute entrave à l'exercice de leur droit.
La cour d’appel refusa de reconnaître l’état d’enclave.
La Cour de cassation juge que celui qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un accès suffisant à la voie publique n’est pas enclavé. Elle ajoute que cette tolérance est maintenue, peu important qu'elle ne soit pas personnellement accordée au propriétaire mais à celui qui exploite ce fonds.
Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-15.205
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