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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
En cas d’annulation du licenciement, le salarié réintégré dans l’entreprise n’a pas droit aux indemnités de rupture
La Cour de cassation a récemment rappelé à quelle indemnisation a droit un salarié dont le licenciement est jugé nul et qui demande sa réintégration dans son emploi.
Lorsque le licenciement d’un salarié est déclaré nul par le juge, le salarié a droit à être réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf si cette réintégration est impossible (C. trav. art. L 1235-3-1). Le salarié réintégré a droit au versement d’une indemnité d’éviction pour réparer la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite des montants de salaire dont il a été privé (Cass. soc. 16-10-2019 n° 17-31624). Mais le salarié peut-il réclamer le paiement des indemnités de rupture ?
Illustration. Un salarié, responsable des ventes, a été licencié pour faute grave, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie. En appel, il a obtenu la nullité de son licenciement en raison de son caractère discriminatoire, car lié à son état de santé. L’employeur a été condamné à lui payer une indemnité d’éviction, une indemnité de congés payés, des dommages-intérêts pour discrimination et une indemnité compensatrice de préavis. L’employeur a formé un pourvoi en cassation, faisant valoir que l’annulation du licenciement du salarié et sa réintégration le privaient du droit aux indemnités de rupture perçues au moment du licenciement et devenues sans cause.
Paiement par l’employeur d’une indemnité d’éviction, mais pas des indemnités de rupture. La Cour de cassation a donné raison à l’employeur et a censuré la décision des juges. Elle a jugé que le salarié, dont le licenciement est nul en raison d’une atteinte portée à un droit ou une liberté garantis par la Constitution et qui demande sa réintégration, a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture. Ainsi, les montants de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis devaient être déduits des sommes perçues par le salarié et restitués à l’employeur.
Remboursement par l’employeur des allocations de chômage à France Travail dans la limite de 6 mois. L’employeur a également contesté sa condamnation en appel à rembourser à Pôle emploi (devenu France Travail) les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités. Cette fois, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges. Elle a rappelé que selon l’article L 1235-4 du Code du travail, lorsque le licenciement est annulé pour un motif discriminatoire, le juge peut ordonner le remboursement par l’employeur fautif à Pôle emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités. La condamnation de l’employeur à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois est donc confirmée.
Source : Cass. soc. 9-7-2025 n° 23-21863
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