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Employeurs occupant au moins 50 salariés
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Majoration pour manœuvres frauduleuses : nécessité d’établir la connaissance du caractère fictif de la facture
Le Conseil d’État juge que la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses ne peut être appliquée que si l’administration établit que le contribuable avait connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’a utilisée sciemment à des fins fiscales.
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Bonus-malus d’assurance chômage applicable depuis le 1-3-2026
L’avenant du 7-7-2025 à la convention d’assurance chômage du 15-11-2024 qui a ajusté le dispositif de bonus-malus pour sa 5e période d’application a été agréé par un arrêté ministériel du 18-2-2026 publié le 20-2-2026. Ces ajustements du bonus-malus chômage s’appliquent depuis le 1-3-2026.
Droit de propriété sur le sol d’un chemin et qualification de chemin d’exploitation
La Cour de cassation rappelle la nature et le régime des chemins d’exploitation.
Le propriétaire d’une parcelle sur un chemin situé sur une parcelle contiguë, divisée en deux lots et soumise au statut de la copropriété, a procédé à des travaux de branchement et de raccordement en eau et électricité sur ce chemin. Un des propriétaires des lots a, à son tour, procédé à des travaux de goudronnage du chemin. L’auteur des premiers travaux reproche à ce propriétaire d’avoir modifié la pente du chemin rendant l’accès en voiture impraticable et d’avoir sectionné les réseaux qu’il avait installé avec le goudronnage du chemin. Soutenant que ce chemin devait être qualifié de chemin d’exploitation, il l’assigne en remise en état du chemin et en indemnisation de ses préjudices.
La cour d’appel rejette une telle qualification, elle juge que ce chemin a une nature privative. L’état descriptif de division créé deux lots sur la parcelle concernée créant ainsi une servitude de passage tous usages sur le chemin entre les deux lots.
Au visa de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, la Cour de cassation censure les juges d’appel. Elle rappelle que le droit de propriété d'un riverain sur le sol du chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
Civ. 3e, 9 janv. 2025, n° 23-20.665
Auteur : Éditions Lefebvre Dalloz – Tous droits réservés.

