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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Double sanction envers un dirigeant pour manquement à un pacte d’associés
Pour s’être octroyé un avantage financier au titre de son contrat de travail de manière non conforme à un pacte conclu avec ses coassociés, un dirigeant de SAS est privé de son indemnité de révocation et se voit obligé de céder ses titres à un prix décoté.
Le directeur général et associé minoritaire d’une SAS, également lié à la société par un contrat de travail, s’octroie à ce dernier titre une indemnité de 10 400 € pour compenser les congés payés qu’il n’a pas pu prendre. Cette décision est prise unilatéralement, alors qu’elle aurait dû recueillir l’accord préalable d’un « comité stratégique » en application d’un pacte d’associés signé par l’intéressé. Sur ce fondement, celui-ci est licencié et révoqué pour faute grave, ce qui, aux termes du pacte d’associés, a pour effet de le priver de son indemnité conventionnelle de révocation et de le contraindre à céder ses actions à un prix décoté.
Le dirigeant conteste alors la gravité de la faute qui lui est reprochée. Il fait notamment valoir que la rémunération supplémentaire correspondant au paiement des congés non pris avait été visée par le service paye de la comptabilité et soumise à l’assemblée générale des associés ayant approuvé les comptes sociaux.
La cour d’appel de Versailles écarte ces arguments et retient l’existence d’une faute grave pour manquement au pacte d’associés. L’intéressé est ainsi privé de l’indemnité de révocation (100 000 €) et tenu, en application de la clause de « bad leaver » du pacte, de céder ses titres pour un montant d’environ 200 000 € au lieu des 800 000 € attendus.
À noter
Dans la présente affaire, le pacte d’associés précisait que la « faute grave » devait s’entendre au sens de la jurisprudence sociale, soit comme une faute rendant impossible le maintien du dirigeant dans l’entreprise. Le dirigeant estimait que l’impossibilité de maintenir son mandat ne pouvait pas résulter d’un supplément de rémunération attestant de son investissement dans les périodes difficiles et n’ayant, de surcroît, pas été dissimulé ni critiqué lors de l’approbation des comptes annuels. Les juges n’ont pas été sensibles à ces arguments, le manquement au pacte d’associés ayant été jugé suffisant pour caractériser une faute grave.
CA Versailles 10-12-2024 n° 21/05807
© Lefebvre Dalloz

