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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Dons de jours de repos par les salariés à des associations
La loi sur l’engagement bénévole du 15-4-2024 permet aux salariés de faire des dons de jours de congés et de repos, sous forme monétisée, à certains organismes sans but lucratif. Un décret du 20-2-2025 a fixé les modalités de mise en œuvre de ce don.
L’article 5 de la loi 2024-344 du 15-4-2024 sur l’engagement bénévole et la simplification de la vie associative permet aux salariés de donner, sous forme monétisée, un certain nombre de jours de repos et de congés non pris au profit :
- des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, des fondations universitaires, des fondations partenariales ou des fondations d’entreprise ou d’œuvres ;
- d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, listés à l’article 200, 1-a ou b du CGI (Loi 2024-344 du 15-4-2024 art. 5, JO du 16)
Don avec l’accord de l’employeur. Par dérogation à l’article L 3121-59 du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, les salariés peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer sans contrepartie, à des jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un organisme sans but lucratif visé ci-dessus, choisi d’un commun accord entre le salarié et l’employeur (C. trav. art. L 3142-131).
Ce don de jours de repos peut également concerner les jours du congé payé annuel pour sa durée excédant 24 jours ouvrables (4 semaines), à savoir la 5e semaine de congés payés et les jours de congés payés supplémentaires, conventionnels ou légaux.
Jours de repos monétisés. Ces jours de repos et de congés payés sont convertis en unités monétaires. L’employeur verse à l’organisme bénéficiaire les jours de repos monétisés.
Pour être applicable, ce dispositif de don de jours de repos nécessitait la publication d’un décret fixant ses modalités de mise en œuvre, à savoir, le nombre de jours de repos pouvant être donnés et les modalités de leur monétisation. Un décret du 20-2-2025 a fixé ces modalités.
Le nombre total de jours de repos auquel le salarié peut renoncer ne peut excéder 3 jours ouvrables par an. La valeur monétaire de ces jours de repos est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue à ce titre à la date à laquelle l'employeur accède à sa demande d'y renoncer (C. trav. art. D 3142-82 nouveau).
Source : Décret 2025-161 du 20-2-2025, JO du 21
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