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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Dernier acompte d’IS des grandes entreprises
La quotité du montant de l’IS estimé qui sert au calcul du dernier acompte d’IS des sociétés dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Md€ est relevée
Les sociétés acquittent le montant de leur IS par le versement au comptable public compétent, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Ces 4 acomptes sont réglés au plus tard les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre de chaque année (CGI art. 1668).
Toutefois, les sociétés ayant un chiffre d’affaires (CA) d’au moins 250 M€ et dont le bénéfice de l’exercice en cours a augmenté significativement doivent déterminer le montant de leur dernier acompte en fonction du résultat prévisionnel de l’exercice en cours et non à partir des résultats du dernier exercice clos (BOI-IS-DECLA-20-10-20180801 n° 150 à 340).
Le montant de leur dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur :
- 80 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est d'au moins 250 M€ et au plus égal à 1 Md€ ;
- 90 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 1 Md€ et est au plus égal à 5 Md€ ;
- 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et les acomptes déjà versés, pour les entreprises dont le CA est supérieur à 5 Md€.
Dernier acompte d’IS en hausse. Pour les exercices ouvert à compter du 1er janvier 2019, le montant du dernier acompte trimestriel d’IS versé par les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 5 Md€ ne peut être inférieur à la différence entre respectivement 95 % ou 98 % du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
Ainsi, désormais, le montant du dernier acompte versé au titre d'un exercice ne peut être inférieur à la différence entre :
- 95 % (au lieu de 80 %) du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice, pour les sociétés ayant un CA compris entre 250 M€ et 1 Md€ ;
- 98 % (au lieu de 90 %) du montant de l’IS estimé au titre de cet exercice et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice, pour les sociétés ayant un CA compris entre 1 Md€ et 5 Md€.
La quotité de 98 % prévue pour les sociétés ayant un CA supérieur à 5 Md€ n’a pas été modifiée. Elles continuent à verser leur dernier acompte d’IS sur la base de 98 % de l’Is estimé.
Pénalités. En cas d’insuffisance de paiement du dernier acompte, la société est redevable, sous certaines conditions, d’une majoration de 5 % et de l’intérêt de retard de 0, 20 % par mois (CGI art. 1731 A).
Suite aux modifications des modalités de calcul du dernier acompte d’IS, ces pénalités s’appliquent, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 1 Md€ et pour celles dont ce dernier est compris entre 1 Md€ et 5 Md€, à la différence entre :
- d’une part, respectivement 95 % et 98 % (au lieu de 80 % et 90 %) du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice ;
- et, d’autre part, respectivement 95 % et 98 % (au lieu de 80 % et 90 %) du montant de l’impôt estimé au titre de ce même exercice servant de base au calcul du dernier acompte.
Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 Md€, le taux reste inchangé à 98 %.
Ces pénalités ne s’appliquent que si l’insuffisance de paiement est à la fois supérieure :
- à 25 % (au lieu de 20 %) de l’impôt dû ;
- et à 2 M€ pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 1 Md€) ou à 8 M€ pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 Md€).
Sources : loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 39, JO du 30 ; CGI art. 1668 et 1731 A
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