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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Dépôt des comptes : qui peut demander leur confidentialité ?
Plusieurs options de confidentialité peuvent bénéficier aux sociétés afin de rendre confidentiels tout ou partie de leurs comptes. Il est toutefois précisé que les sociétés contrôlées comme les sociétés contrôlantes appartenant à un groupe ne peuvent pas en bénéficier.
Les sociétés qui clôturent leur exercice au 31 décembre devront déposer leurs comptes annuels au plus tard le 31-7-2023 (ou le 31-8-2023 par voie électronique). Certaines d’entre elles pourront à cette occasion demander qu’ils ne soient pas rendus publics.
Micro-entreprises : confidentialité totale des comptes. Les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 350 000 € de total de bilan, 700 000 € HT de chiffre d’affaires net, 10 salariés) peuvent demander que les comptes qu’elles déposent ne soient pas communiqués au public (C. com. art. L 232-25, al. 1).
Petites entreprises : la confidentialité du seul compte de résultat. Les petites entreprises (sociétés ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total bilan, 12 M€ de chiffre d’affaires net, 50 salariés) peuvent demander que leur compte de résultat (et seulement celui-là) ne soit pas rendu public (C. com. art. L 232-25, al. 2).
PME : présentation simplifiée du bilan. Les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises (société ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 20 M€ de total de bilan, 40 M€ de chiffre d’affaires net, 250 salariés) peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com. art. L 232-25, al. 3).
Et les filiales ? Le bénéfice de cette option de confidentialité n’est pas ouvert aux sociétés appartenant à un groupe (C. com. art. L 232-25, al. 2 et 3). L’Ansa précise que cette exclusion concerne toutes les sociétés appartenant au groupe, contrôlantes et contrôlées ; aucune dérogation n’est ouverte aux filiales.
À noter. Lorsqu’une telle confidentialité a été demandée, le greffe ne peut communiquer l’intégralité des comptes de la société qu’aux autorités judiciaires et administratives, à la Banque de France et à certains organismes de prêts ou de financement.
Communication Ansa, comité juridique n° 23-020 du 5-4-2023
© Lefebvre Dalloz

