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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Démarchage : pas de paiement de la prestation effectuée si le client se rétracte
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge qu’à défaut d’avoir été informé de son droit de rétractation de 14 jours, le client démarché peut se rétracter pendant une période d’un an et 14 jours et être ainsi exonéré de tout paiement alors même que l’entreprise a exécuté la prestation.
Droit de rétractation : une information indispensable. Lorsqu’elle démarche un client (contrat à distance, hors établissement, démarchage à domicile ou téléphonique), l’entreprise doit l’informer qu’il bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours, à compter du jour de la réception du bien en cas de vente ou du jour de la conclusion du contrat pour une prestation de services, de manière lisible et compréhensible. Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial et emporte des conséquences qui peuvent être très préjudiciables pour l’entreprise qui a déjà exécuté la prestation.
Les faits. Un consommateur a conclu avec une entreprise un contrat de service hors établissement portant sur la rénovation de l’installation électrique de sa maison. L’entreprise, après avoir exécuté le contrat, lui présente la facture. Le consommateur ne la règle pas et se rétracte. L’entreprise ne l’ayant pas informé de son droit de rétractation de 14 jours, il estime pouvoir bénéficier du délai prolongé d’un an et 14 jours pour pouvoir exercer ce droit et que l’entreprise n’a pas droit au paiement du prix. Un enrichissement sans cause rétorque l’entreprise qui demande une indemnisation au client.
La décision de la CJUE. Saisie du litige, la CJUE rappelle que la directive 2011/83 UE du 25-10- 2011, transposée en droit français, permet au consommateur démarché de se rétracter durant un an et 14 jours suivant la conclusion du contrat s’il n’a pas été informé de son droit de rétractation (C. conso. art. L 221-20). Aucune somme ne peut lui être réclamée si l’exécution des prestations a commencé avant l’expiration de ce délai, alors que le client ne l’a pas demandée (C. conso. art. L 221-25). Elle ajoute que le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans le cadre de la conclusion d’un contrat hors établissement, contexte particulier où le consommateur peut davantage être soumis à une pression psychologique ou être confronté à un élément de surprise. Cette information est ainsi fondamentale pour permettre au consommateur de prendre une décision éclairée de conclure le contrat ou non. Elle décide que c’est donc bien au professionnel d’assumer l’ensemble des coûts générés par l’exécution du contrat pendant le délai de rétractation. Le consommateur est ainsi exonéré de toute obligation de paiement alors même que la prestation est exécutée.
CJUE 17-5-2023, aff. C-97/22
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