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Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
Délais applicables au droit de rétrocession
L’action judiciaire de rétrocession doit être introduite dans le double délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet et de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.
Par une ordonnance du 15 mars 1988, des propriétaires ont été expropriés de leurs parcelles. Le 26 février 2018, ils ont constaté que le terrain n’avait que partiellement reçu la destination prévue par l’acte d’utilité publique. Ils sollicitent par courrier la rétrocession auprès de la mairie. Sans réponse, ils assignent la commune le 27 juin 2018 devant le tribunal judiciaire en rétrocession de leurs terrains.
La cour d’appel déclare leur demande prescrite, le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation étant dépassé au jour de l’assignation. Ils se pourvoient en cassation en invoquant l’effet interruptif de leur demande auprès de la mairie qui faisait courir un nouveau délai.
La haute cour considère, pour rejeter le pourvoi, que la demande préalable adressée à la commune ne constituait ni recours gracieux ou hiérarchique ni une demande en justice interruptif du délai d’action de trente ans. Elle ajoute que le délai de trente ans, prévu à l’article L. 412-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, doit être combiné avec le délai de deux mois à compter de la notification de la décision administrative de rejet de l’article R. 421-6 du même code.
Civ. 3e, 19 sept. 2024, n° 23-20.053
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