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Charge de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique
Le créancier doit rapporter la preuve de l’objet de la déclaration de créance faite par courrier électronique.
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Le « test du sac à main » réalisé lors d’un entretien d’embauche est illicite
Le ministère du travail a affirmé récemment que le « test du sac à main » pratiqué par des recruteurs lors d’entretiens d’embauche constitue une atteinte à plusieurs principes fondamentaux du droit du travail.
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Degré de précision d’une clause d’exclusivité
Attention, à la rédaction de la clause d’exclusivité dans le contrat de travail de vos salariés : elle doit déterminer précisément le périmètre des activités complémentaires pouvant être exercées par le salarié avec l’accord de son employeur.
Un salarié en situation de télétravail occupait à temps complet les fonctions de responsable événements et de chef de marché marketing au sein de la direction Marketing d’un groupe d’édition. Son contrat de travail stipulait une clause d’exclusivité l’obligeant à demander l’autorisation de son employeur pour l’exercice de toute activité complémentaire, rédigée en ces termes : « Monsieur Y... s'engage expressément à demander l'autorisation de la société pour toute activité complémentaire qu'il souhaiterait occuper ».
Le salarié a été licencié pour le non-respect de la clause d’exclusivité contenue dans son contrat de travail. Il avait créé une société de vente en ligne de vêtements et avait effectivement exercé une activité professionnelle dans sa nouvelle société sans demander l’autorisation de son employeur. Le salarié a contesté en justice le bien-fondé de son licenciement et réclamé notamment une indemnisation pour licenciement abusif.
En appel, son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse car la clause d’exclusivité contenue de son contrat de travail portait atteinte aux libertés individuelles de ce salarié par des restrictions qui n’étaient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. art. L. 1121-1). Selon les juges, en raison de sa formulation, la clause permettait à l'employeur de porter atteinte à la liberté du travail et même à la vie privée du salarié. Cette clause était illicite et son licenciement abusif.
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges. La clause d'exclusivité était rédigée en termes généraux et imprécis ne spécifiant pas les contours de l'activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs, et qu'ils ne permettaient pas dès lors de limiter son champ d'application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
Source : Cass. soc. 16 mai 2018, n° 16-25272
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