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Indemnité d’occupation due par le locataire commerçant exerçant son droit d’option
Le locataire commerçant est débiteur d’une indemnité d’occupation statutaire pour la période antérieure à la notification de son droit d’option. Le montant de la taxe foncière, lorsqu’il est à la charge du locataire, doit être déduit de la valeur locative.
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Allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » depuis le 1-1-2026
Le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle de longue durée « rebond » (APLD-R) versée aux employeurs a été revalorisé pour les heures chômées depuis le 1-1-2026.
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Dépenses de partenariats déductibles au titre de l’OETH 2025
Un arrêté du 3-3-2026 fixe le modèle de la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (BOETH) avec lesquels a été signé un contrat de travail ou une convention de stage en application d’un partenariat, par voie de convention ou d’adhésion, avec un organisme ou une association et le modèle du bilan de l'impact des partenariats conclus avec les employeurs sur l'emploi direct des BOETH.
Décompte des effectifs : cas particuliers
Le Boss donne la méthode pour comptabiliser dans l’effectif salarié de l’entreprise les salariés en convention de forfait-jours inférieur à 218 jours par an et les salariés intermittents ayant des périodes d’activité et d’inactivité.
Salariés en forfait-jours réduit. Un salarié est soumis à un forfait annuel en jours réduit lorsque le nombre de jours travaillés est inférieur à 218 jours par an, le nombre maximal légal (ou au nombre maximal conventionnel). Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc. 27.03.2019 n° 16-23800). Alors comment les prendre en compte pour calculer l’effectif de l’entreprise selon les règles du Code de la sécurité sociale ?
Le bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé que les salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit doivent être retenus au prorata de leur durée de travail selon la formule suivante :
Nombre de jours inscrits dans la convention de forfait (contrat de travail) / 218 (ou durée conventionnelle du forfait-jours non-réduit si elle est inférieure à 218) (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 410).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation au prorata de leur durée du travail des salariés en convention individuelle de forfait en jours réduit est applicable depuis le 1-1-2022.
Salariés intermittents. Pour certains salariés dont le contrat de travail comprend à la fois des phases d’activité et des phases d’inactivité, le Boss a indiqué qu’il est admis de ne prendre en compte, pour déterminer leur quotité dans l’effectif de l’entreprise, que les phases d’activité (https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 et 400).
Salariés concernés : notamment les salariés en contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) alternant des phases d’activité et d’inactivité en fonction des besoins de l’entreprise, les formateurs occasionnels pouvant être en CDI intermittent avec une activité fluctuante sur l’année et les salariés portés alternant des phases d’activité et d’inactivité selon les besoins des entreprises clientes.
Ces salariés sont comptabilisés selon les modalités suivantes :
Quotité d’activité rémunérée pour le mois (en jours ou en heures) / Quotité d’activité équivalente à un temps plein sur la période considérée (en jours ou en heures)
La quotité d’activité équivalant à un temps plein sur la période considérée (le mois) est de 21,67 si la donnée est exprimée en jours (5 x 52 / 12) ou de 151,67 si elle est exprimée en heures (35 x 52 / 12).
Bon à savoir. Cette disposition de comptabilisation des salariés intermittents est applicable depuis le 1-1-2022.
Source : https://boss.gouv.fr, Règles d’assujettissement - Effectif § 390 à 410
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