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Responsabilité de l’agence de voyage et charge de la preuve
L’agence de voyage qui entend s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un dommage est subi par le voyageur pendant l'exécution du contrat de voyage, doit prouver que ce dommage est survenu à l’occasion d’une prestation non incluse dans le contrat.
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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
Décès d’un associé de société civile : preuve de la qualité d’associé des héritiers
En cas de décès d’un associé de société civile, celle-ci est présumée continuer avec les héritiers de ce dernier. Il incombe à celui qui prétend le contraire de le justifier par une clause des statuts.
Une société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf si les statuts prévoient que ces derniers doivent être agréés par les associés ; il peut toutefois être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci ne continuera qu’avec le conjoint survivant, certains des héritiers ou toute autre personne désignée par les statuts ou encore entre les seuls associés survivants (C. civ. art. 1870).
Il en résulte, juge la Cour de cassation, qu’une société est présumée continuer avec les héritiers d’un associé décédé ; il incombe donc à celui qui dénie la qualité d’associé à un héritier d’établir l’existence d’une stipulation contraire des statuts.
À noter
Précision inédite, à notre connaissance, sur la charge de la preuve de la qualité d’associés des ayants droit en cas de décès d’un associé de société civile. La solution est conforme aux règles de droit commun, selon lesquelles la présomption que la loi attache à certains actes ou faits dispense d’en apporter la preuve (C. civ. art. 1354).
La solution est à notre avis transposable aux sociétés à responsabilité limitée : au décès d’un associé, ses parts sont librement transmissibles par voie de succession ou de liquidation de communauté de biens entre époux, mais les statuts peuvent prévoir que les héritiers ou le conjoint survivant ne deviennent associés qu’après avoir été agréés ; ils peuvent aussi prévoir la continuation de la société avec les seuls associés survivants, le conjoint survivant, certains héritiers ou une autre personne désignée par les statuts (C. com. art. L 223-13, al. 1).
La situation est en revanche différente dans les sociétés en nom collectif. En effet, le décès d’un associé entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts prévoient sa continuation (C. com. art. L 221-15).
Cass. 3e civ. 9-3-2023 n° 21-21.698
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