-
Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
-
Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
De nouveaux motifs de dissolution administrative pour les associations
La loi du 24-8-2021 confortant le respect des principes de la République a créé de nouveaux motifs justifiant la dissolution administrative d’une association.
Ainsi, l’association ou le groupement de fait qui provoque à des manifestations armées (et non plus uniquement à des manifestations armées dans la rue) ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens peut désormais être dissout.
Il en est de même si l’association provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
Dorénavant, l’association ou le groupement de fait peut se voir imputer les actes commis par l’un de ses membres. Sont concernés les agissements commis par un ou plusieurs membres de l’association agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Les personnes physiques participant au maintien ou à la reconstitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée dissous administrativement encourent une nouvelle peine complémentaire : l’interdiction de diriger ou d’administrer une association pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Loi 2021-1109 du 24-8-2021, JO du 25
© Lefebvre Dalloz

