-
Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
-
Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Covid-19 : le dispositif spécifique aux évènements culturels et sportifs annulés toujours en vigueur
La loi du 22-1-2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire maintient le dispositif spécifique mis en place en 2020 au profit des professionnels des secteurs culturels et sportifs contraints d’annuler leurs événements et prestations en raison d’une limitation ou d’une interdiction d’accueil du public liée à l’épidémie de Covid-19.
Ce dispositif permet aux entrepreneurs de spectacles vivants, aux organisateurs de manifestations sportives et aux établissements d’activités physiques et sportives de proposer à leurs clients un avoir et une nouvelle prestation à la place d’un remboursement des sommes versées pour la prestation non fournie. Sont concernées les résolutions de contrats (vente de billets ou d’abonnements), dont l’exécution est devenue impossible, intervenant entre le 3-1-2022 et le 31-7-2022, que le contrat ait été conclu directement avec le prestataire ou par l’intermédiaire d’un distributeur autorisé.
La proposition d’avoir doit être formulée au plus tard dans les 30 jours de la résolution du contrat. Le montant de l’avoir doit correspondre à celui de l’intégralité des paiements effectués par le client au titre des prestations non réalisées. Lorsque l’avoir est proposé, le client ne peut plus demander le remboursement des sommes qu’il a versées pendant la période de validité de l’avoir.
La durée maximale de l’avoir est de 10 mois pour les salles de sport, 12 mois pour les spectacles vivants (y compris pour les abonnements et les festivals), et de 18 mois pour l’accès aux manifestations sportives (y compris pour les abonnements). Sa période de validité est toutefois prolongée de plein droit d’une durée de 6 mois lorsque, au terme de sa durée initiale, le prestataire n’a pas été en mesure d’exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client doit en être informé au plus tard 30 jours après ce terme.
Si le client a accepté un avoir au titre du précédent dispositif (ord. du 7-5-2020) et qu’un nouvel avoir lui est proposé, la durée de cet avoir (éventuellement prolongée de 6 mois) court à compter de la réception de la proposition du premier avoir.
Dans les 3 mois de la notification de la résolution, le prestataire doit proposer à son client une nouvelle prestation afin de lui permettre d’utiliser l’avoir. La prestation doit être de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat (pour les abonnements aux salles de sport, la prestation doit être identique ou équivalente). Son prix ne peut pas être supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu. La prestation ne peut donner lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.
Lorsque le prestataire propose au client qui le lui demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation annulée, l’avoir doit être imputé sur le prix de la nouvelle prestation.
Si le client refuse la nouvelle prestation, avant le terme de la période de validité de l’avoir, le prestataire doit lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il avait versées pour la prestation non réalisée ou le solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé.
Loi 2022-46 du 22-1-2022 (art. 14 modifiant l’ordonnance 2020-1599 du 16-12-2020), JO du 23
© Lefebvre Dalloz

