-
Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Contrôle URSSAF
La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour. Une nouvelle charte est donc applicable depuis le 17 mai 2018
Depuis le 17 mai 2018, une nouvelle charte du cotisant contrôlé s’applique et un nouveau modèle mis à jour au 1er avril 2018 par un arrêté du 9 avril 2018 (JO du 16 mai) est disponible.
Lors d’un contrôle des cotisations et contributions sociales, il est adressé, 15 jours au moins avant la première vise de l’agent contrôle, aux employeurs privés ou publics, aux employeurs particuliers, aux travailleurs indépendants et aux personnes qui versent des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général (Urssaf et Caisse générale de sécurité sociale-CGSS), un avis de contrôle qui mentionne la « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue.
L’avis doit préciser l'adresse électronique où cette charte, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et doit indiquer qu’elle est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle (C. séc. soc. art. R. 243-59).
La charte du cotisant contrôlé a été mise à jour :
- des nouveaux droits et nouvelles obligations introduites par concernant la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants affiliés désormais auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants (SSI) en raison de la disparition du RSI ;
- de la modification du taux de la majoration de retard complémentaire en cas de paiement tardif des cotisations réduit de moitié et passant de 0,4 % à 0,2 % ;
- la mise en place d'un taux de majoration complémentaire réduit à 0,1 % en cas de paiement dans les 30 jours de la notification du redressement.
Les majorations de retard. En cas de contrôle Urssaf et de redressement des cotisations et contributions sociales dues, l’entreprise contrôlée doit, pour régulariser sa situation, régler à l’Urssaf les sommes réclamées auxquelles s'ajoute nt les majorations de retard. Ce règlement doit intervenir dans le mois qui suit la réception de la mise en demeure.
Une majoration de retard initiale de 5 % des cotisations redressées est appliquée. Une majoration complémentaire de 0,2 % par mois ou fraction de mois est également décomptée à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées jusqu'à complet paiement des sommes dues. Si ce paiement intervient dans les 30 jours suivant la mise en demeure, le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 %.
Dans le cadre de redressement suite à contrôle, le taux de 0,2 % est applicable aux majorations de retard complémentaires réclamées par mise en demeure envoyée depuis le 1er avril 2018, mais le taux reste fixé à 0,4 % en cas de mise en demeure adressée avant cette date. Le taux de 0,2 % a été abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle dans les 30 jours suivant la mise en demeure (décret n° 2018-174 du 9 mars 2018, art. 14, JO du 11).
Source : arrêté du 9 avril 2018, JO du 16 mai 2018
© Copyright Editions Francis Lefebvre

