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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Contribution à l’audiovisuel public
Les sociétés exploitantes de résidences de tourisme sont redevables de la contribution à l'audiovisuel public. Des précisions sont apportées par un rescrit fiscal.
Les exploitants de résidences de tourisme prenant en location des appartements meublés équipés de téléviseurs, dont les propriétaires sont des personnes physiques ayant bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu pour un investissement locatif « Censi-Bouvard » (CGI art. 199 sexvicies), et les louant ensuite à des particuliers pour de courts séjours, sont-ils redevables de la contribution à l'audiovisuel public ?
Réponse. Une contribution à l'audiovisuel public (CAP) a été instituée au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion (CGI art.1605). Cette contribution est due :
1°- par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer (...) ;
2°- par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la CAP est due, un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France.
Les personnes physiques propriétaires des appartements bénéficiant du dispositif immobilier locatif « Censi-Bouvard » (CGI art.199 sexvicies), pas plus que les clients qui en sont locataires, ne peuvent être considérés comme redevable de la CAP sur le fondement du 1° de ce texte dans la mesure où ils ne sont pas imposables à la taxe d’habitation (TH) à raison de ces locaux.
En effet, l'appartement donné en location à une société exploitante de résidences de tourisme ne peut être considéré comme faisant partie de l'habitation personnelle de son propriétaire. Par ailleurs, le locataire d'un logement meublé ne peut être imposé à la TH pour un bien lorsque l'occupation n'est que temporaire ou en cas de séjour limité.
Toutefois, la CAP est due par les personnes morales qui détiennent au 1er janvier de l'année d'imposition un téléviseur dans un local situé en France. La société exploitante d'une résidence de tourisme se trouve dans cette situation. Elle exerce l'activité de loueur en meublé.
Or, lorsque le locataire en meublé n'est pas redevable de la TH, comme pour les locations saisonnières, la CAP est due par le loueur en meublé selon les modalités prévues pour les redevables professionnels, qui incluent notamment l'abattement (CGI art. 1605 ter, 1°-a), pour autant que la société exploitante de la résidence de tourisme remplisse les conditions pour être considérée comme le loueur en meublé.
Rappel. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la CAP due pour chacun des points de vision à partir du 3e et jusqu'au 30e, puis de 35 % sur la CAP due pour chacun des points de vision à partir du 31e. Ce décompte est opéré par établissement.
À cet égard, le Conseil d'État ( CE, arrêt du 6 juin 2018, n° 411510 ) a jugé que, lorsqu'un appareil ou un dispositif visé par les dispositions du 2° du II de l'article 1605 du CGI fait partie du mobilier d'un local pris en location de longue durée par une personne qui l'exploite sous forme de locations de courte durée, celle-ci doit être regardée comme son détenteur.
Source : BOI-RES-000036-20190320 ; CGI art. 1605
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