-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
-
Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
-
Divers
Contrat sous condition suspensive : incidence de la clause de résiliation unilatérale
Civ. 3e, 14 sept. 2023, n° 22-18.642
Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassation était interrogée sur les rapports entre faculté de résiliation unilatérale et contrat conclu sous condition suspensive. Elle affirme que « la règle suivant laquelle l’engagement affecté d’une condition suspensive sans terme fixe subsiste aussi longtemps que la condition n’est pas défaillie et ne peut prendre fin par la volonté unilatérale de l’une des parties ne prive pas celles-ci du bénéfice des stipulations du contrat prévoyant une faculté de résiliation unilatérale. Dans ce cas, le sort de la condition s’apprécie à la date de la résiliation ».
En l’occurrence, Mme O avait confié à une société d’architectes une mission de maîtrise d'œuvre portant sur l'aménagement de son domicile personnel et sur la mise en conformité d'un cabinet médical aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Une clause du contrat prévoyait une faculté de résiliation unilatérale au profit de la société. Cette dernière en fit usage et sollicita la fin du contrat. Mme O rétorqua toutefois que ledit contrat méconnaissait les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et qu’il devait être considéré comme comportant la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour financer les travaux. Or, à la date de la résiliation, Mme O n’avait pas encore obtenu son prêt…
Les juges statuent en faveur de Mme O. En effet, dès lors que le prêt n’avait pas été accordé au moment de l’exercice de la faculté de résiliation, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé sur le fondement de l’article 1304-6 du code civil. Bilan : les honoraires versés doivent être remboursés et la demande de paiement d’un solde d’honoraires rejetée !
© Lefebvre Dalloz

