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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Contrat de travail d’un mandataire social
Si vous cumulez votre mandat social de direction avec un contrat de travail, ce contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif
Le gérant d’une SARL faisait un contrat de travail apparent (non écrit) conclu avec la société pour réclamer en justice des indemnités de la rupture de ce contrat.
La Cour de cassation a rappelé que pour cumuler un mandat social avec un contrat de travail, le dirigeant doit exercer un emploi effectif.
En effet, le dirigeant doit exercer des fonctions techniques différentes de celles de son mandat social, être sous un lien de subordination à l’égard de la société et percevoir une rémunération distincte pour l’exécution de son contrat de travail.
En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté la demande du dirigeant considérant qu’il n'avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l'égard de la société. Il ne recevait aucune directive et ne rendait compte à personne de ses activités, n’était soumis à aucun horaire de travail, sa visite d'embauche avait été réalisée plus de 2 ans après l'embauche déclarée et ses bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés.
Donc, pour les juges, son contrat de travail était fictif
Source : Cour de cassation, 7 mars 2018, n° 16-19577
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