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Testament-partage : les parts des copartagés doivent être déterminées au moment du décès du testateur
Le testateur ne peut pas inclure dans un testament-partage des droits dont il n'a pas la propriété et la libre disposition et dont l'attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l'attributaire désigné.
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Cautionnement : l’obligation d’information annuelle de la banque tient jusqu’à l’extinction de la dette
En cas de cautionnement garantissant le solde d’un compte courant bancaire, la banque doit informer la caution chaque année jusqu’à l’extinction de la dette. Elle n’est pas déchargée de cette obligation après la clôture du compte.
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Pas de don manuel pour transmettre des parts de SARL
La transmission de parts de SARL doit nécessaire être effectuée par acte notarié
Congés de maternité, de paternité et d’adoption
La durée d'affiliation à la sécurité sociale pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption a été abaissée.
et d’adoption a été abaissée.
Le décret 2023-790 du 17-8-2023, publié le 19-8-2023, a abaissé la durée d'affiliation à la sécurité sociale nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des indemnités journalières (IJSS) de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption. Cette durée est désormais de 6 mois (contre 10 mois auparavant) selon le cas, à la date présumée de l'accouchement (pour les IJSS maternité) à la date d'arrivée de l'enfant au foyer (IJ de repos adoption) ou à la date du début du congé de paternité et d’accueil de l’enfant (décret art. 1 ; CSS art. R313-1, R 313-3 et R 313-4).
La nouvelle durée d’affiliation de 6 mois requise pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité dans le cadre des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption s'applique :
- aux assurés dont la date de début de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est postérieure au 20-8-2023 ;
- aux assurées pour lesquelles le congé de maternité, en raison d'un état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, a été augmenté de la durée d'un état pathologique et a débuté de ce seul fait à une date antérieure au 19-8-2023 alors que, sans cette augmentation, la date de début du congé de maternité aurait été postérieure au 20-8-2023 (décret art. 3)
Source : décret 2023-790 du 17-8-2023, JO du 19
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