-
Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Congé pour reprise : la seule allusion à l’existence du bail rural et aux 17 parcelles louées suffit
Le congé pour reprise mentionnant l’existence du bail et 17 parcelles est valable dès lors qu’il porte sans équivoque sur l’intégralité des biens loués. La loi n’impose pas que soient indiquées la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises.
Le congé par lequel le propriétaire s’oppose au renouvellement du bail doit, à peine de nullité, mentionner les motifs allégés et, en cas de reprise, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession, ainsi que la future habitation du bénéficiaire de la reprise ( C. rur. art. L 411-47).
Les juges du fond annulent un congé pour reprise au motif que la « seule allusion » à l’existence du bail et à 17 parcelles ne permet pas au preneur de les identifier. Or, la désignation des parcelles est essentielle puisqu’elle informe le preneur de l’objet de l’acte et de l’étendue de ses effets.
Cassation. Aucune disposition du Code rural et de la pêche maritime n’impose que soient mentionnées dans le congé la désignation cadastrale et la superficie de chacune des parcelles reprises. En annulant le congé alors qu’il portait sans équivoque sur l’intégralité des biens loués, les juges du fond ont ajouté une condition à la loi.
Remarque
Décision logique au regard de la lettre du texte. La désignation des parcelles ne figure pas au nombre des mentions que le Code exige à peine de nullité du congé.
Source : Cass 3e civ. 20-6-2019 n° 18-12.284 F-D.
© Copyright Editions Francis Lefebvre

