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Exonération de taxes annuelles sur les bureaux en ZFU-TE : précisions sur l’entrée en vigueur de sa suppression
L’exonération de taxes annuelles sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour les locaux situés en ZFU-TE est supprimée pour les impositions établies à compter de 2027. L’exonération est donc maintenue pour l’année 2026.
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Avantages en nature pour mise à disposition par l’employeur de véhicules électriques et de vélos
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a précisé récemment les modalités d’application de l’abattement forfaitaire pour l’évaluation de l’avantage en nature pour mise à disposition par l’employeur d’un véhicule électrique et les modalités de prise en compte dans l’assiette des cotisations sociales de l’avantage en nature pour mise à disposition d’un vélo.
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Commerçants, industriels et artisans
Compétence du syndicat des copropriétaires pour exercer le droit de surélévation
Dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever un bâtiment, pour créer de nouveaux locaux privatifs comportant des parties communes, même spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires.
Au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, une SCI, propriétaire d’un lot unique dans un bâtiment assorti de parties communes spéciales, a entrepris des travaux de surélévation afin de créer de nouveaux lots privatifs, après rejet de son projet en assemblée générale.
La SCI soutenait que, le bâtiment étant affecté à son usage exclusif et le règlement étant silencieux sur ce point, le droit de surélévation lui appartenait. À l’inverse, le syndicat des copropriétaires invoquait la présomption issue de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, selon laquelle le droit de surélever constitue un accessoire des parties communes, sauf stipulation contraire expresse.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond d’avoir retenu que le droit de surélévation relevait du syndicat seul habilité à l’autoriser, en l’absence de stipulation dans le règlement de copropriété, dès lors que le bâtiment comportait des parties communes, fussent-elles spéciales.
Civ. 3e, 2 avr. 2026, n° 24-15.059
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