-
Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
-
Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
-
Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Cession d’une entreprise individuelle à une société : non-prise en compte du passif dans le calcul de la plus-value
Aucune disposition du CGI ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société.
Un contribuable cède le fonds de commerce d’auto-école qu’il exploitait sous forme individuelle à la SARL L’AutoÉcole, au sein de laquelle il détient 80 % des parts. Il dépose une déclaration de plus-value, qui a été imposée à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en 2017.
Contestant son montant en vue de la prise en compte du passif de son entreprise individuelle, il forme en 2019 une réclamation contentieuse. Sa demande rejetée, il fait appel de la décision.
La CAA de Nantes considère que la plus-value réalisée par le contribuable à l’occasion de la vente de son entreprise individuelle a été calculée selon les règles de droit commun applicables aux plus ou moins-values provenant de la réalisation des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession, c’est-à-dire en retranchant du prix de vente le prix de revient originaire de ces éléments diminué, le cas échéant, du montant des amortissements pratiqués et admis pour l’établissement de l’impôt (CGI art. 39 duodecies et 39 quindecies). Aucune de ces dispositions ne prévoit la prise en compte de dettes ou d’un passif dans le calcul d’une plus-value de cession d’une entreprise individuelle à une société. Par conséquent, le contribuable n’est pas fondé à se prévaloir de la jurisprudence Quemener (CE 16-2-2000 n° 133296) qui prévoit un mécanisme de correction pour le calcul de l’assiette d’une plus ou moins-value de cession. Il ne peut dès lors soutenir que l’administration aurait dû prendre en compte le passif de son entreprise individuelle pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession de son fonds de commerce.
Ainsi, pour la cour, le régime fiscal de l’entreprise individuelle ne justifie pas l’application de règles spécifiques destinées à assurer le respect du principe de neutralité fiscale.
CAA Nantes 1-4-2022 n° 20NT03628
© Lefebvre Dalloz

