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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Cession d’actions et clause de non-concurrence
Le cédant d’une société ne viole pas son obligation de non-concurrence en détenant une participation avant la date de l'acte de cession dans une autre société concurrente auprès de laquelle il a effectué des apports en compte courant.
Un dirigeant d’une SAS a cédé à une société l'intégralité de ses actions par un acte de cession qui stipulait une clause de non-concurrence pendant une durée de 5 ans suivant la date de l’acte de cession, sous peine de dommages-intérêts.
Le cessionnaire a assigné en responsabilité le cédant estimant qu’il a violé son obligation de non-concurrence en participant à l’exploitation d’une SARL concurrente gérée par son fils et dans laquelle il était associé avant la cession de la SAS. Le cédant avait effectué des avances en compte courant dans la SARL gérée par son fils.
En appel, sa demande est rejetée. Pour les juges, le fait d'avoir été, avant la cession, déjà détenteur de parts dans la SARL gérée par son fils ne suffisait pas à caractériser une violation par le cédant de sa clause de non-concurrence, seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la SARL après la cession était proscrite. Et l'apport en compte courant ne peut dès lors être assimilé à une prise de participation au capital de la SARL et ne suffit pas à caractériser la violation de la clause de non-concurrence à la charge du cédant.
Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation :
- la clause de non-concurrence interdisait uniquement au cédant, pendant une durée de 5 ans à compter de l'acte de cession, d'entreprendre une activité, de créer, d'exploiter, de faire valoir un fonds de commerce similaire à celui du fonds de la SAS cédée ou de s'intéresser à l'exploitation d'un fonds de commerce similaire déjà existant ; donc, seule une participation active à l'exploitation du fonds de commerce de la SARL gérée par le fils du cédant après à la cession est interdite ;
- les apports en compte-courant étant une dette de la SARL, ces derniers ne peuvent pas être assimilés à une telle participation.
Ainsi, une participation détenue avant la date de l'acte de cession dans la société gérée par le fils du cédant et les apports en compte courant effectués dans cette même société ne caractérisaient pas une violation de l'obligation de non-concurrence.
Source : Cass. com. 12 décembre 2018, n° 17-18640
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