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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
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Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
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Divers
CCMI : préjudice réparable en cas de déblocage des fonds sans garantie de livraison
Il ressort d’un arrêt du 11 mai dernier que la banque dont la faute est à l’origine du préjudice certain causé par l’absence de garantie de livraison, est tenue de réparer intégralement le préjudice subi par le maître d’ouvrage.
Un couple avait conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) ainsi qu’un prêt immobilier destiné à financer l’opération. Une clause du contrat de prêt stipulait que la mise à disposition des fonds ne pouvait intervenir qu’après la remise au prêteur de deniers d’une attestation de garantie de livraison. L’établissement bancaire a débloqué les fonds empruntés alors qu’aucune garantie de livraison n’avait été souscrite par le constructeur. À la suite de la défaillance de ce dernier et alors qu’une expertise a conclu que les désordres affectant les travaux réalisés devaient conduire à la démolition et à la reconstruction de l’ouvrage, les maîtres de l’ouvrage ont assigné l’établissement bancaire en réparation de leur préjudice, en se prévalant du contrat de prêt.
Concernant les pénalités de retard, il convenait, selon la cour d’appel, de se baser sur la date à laquelle les travaux auraient dû être achevés si un garant de livraison était intervenu. Il ne fallait pas retenir celle à laquelle les travaux ont effectivement été achevés.
La Cour de cassation en décide autrement. Elle rappelle tout d’abord le principe au fondement de la responsabilité contractuelle : « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». La Cour observe ensuite que « le constructeur selon contrat de construction de maison individuelle, qu’il comporte ou non fourniture du plan, doit souscrire une garantie de livraison, qui prend notamment en charge, selon le dernier, le coût des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et les pénalités de retard de livraison excédant trente jours ».
Civ. 3e, 11 mai 20213, n° 21-23.859
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