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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Cautionnement hypothécaire : incidence sur l’exception de nullité invoquée par la caution
Constitue un commencement d’exécution l’inscription d’une hypothèque provisoire sur les biens de la caution, faisant échec à l’exception de nullité tirée du défaut de la mention manuscrite.
Une société a souscrit un prêt pour l’achat d’un fonds de commerce. La dette a été garantie par une personne physique qui s’est portée caution de tous les engagements pris par la société. À la suite de la défaillance de la société, mise en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre la caution pour se désintéresser du prêt souscrit. L’établissement bancaire prend une inscription hypothécaire provisoire sur les biens immobiliers de la caution puis l’assigne en paiement. Cette dernière oppose la nullité du contrat de cautionnement pour défaut de mention manuscrite.
La cour d’appel annule l’engagement de la caution, la banque ne se prévalant pas d’un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement souscrit.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que l’inscription hypothécaire sur un bien de la caution, indépendamment de la personne qui l'effectue, constitue un commencement d’exécution de l’acte de cautionnement. L’inscription hypothécaire provisoire prive ainsi la caution d’invoquer la nullité tirée du défaut de la mention manuscrite.
Com. 17 sept. 2025, n° 24-11.619
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