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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Caractère normal d’une cession de titres à un dirigeant en exécution d’une promesse unilatérale
Une société qui, en exécution d’une promesse unilatérale de vente consentie à un dirigeant, cède des titres à un prix inférieur à leur valeur vénale, ne commet pas d’acte anormal de gestion si la conclusion de la promesse lui a offert des contreparties suffisantes.
Le Conseil d’Etat précise les conditions d’application de sa jurisprudence Sté Croë Suisse (CE plén. 21-12-2018 n° 402006) dans un litige portant sur la cession de titres à un dirigeant pour un prix inférieur à leur valeur vénale dans le cadre d’un mécanisme d’intéressement.
En l’espèce, une société holding cède au directeur commercial de sa filiale des actions de celle-ci au prix unitaire d’1 € en exécution d’une promesse de vente consentie à ce dernier deux ans plus tôt, ce prix étant substantiellement inférieur à leur valeur vénale à la date de la cession (3,838 €).
La cour administrative d’appel, après avoir relevé l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale et le prix de cession des actions, qui n’était pas discuté par la société, et examiné les justifications apportées par l’entreprise quant à l’intérêt qu’elle avait trouvé à s’appauvrir, considère que la société a consenti au cessionnaire une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion aux motifs que la « société ne démontrait pas que son intérêt était de vendre les titres de la filiale à 1 € et qu’elle ne pouvait pas faire autrement ».
Le Conseil d’Etat casse pour erreur de droit l’arrêt de la cour en lui reprochant de n’avoir pas recherché, si en consentant la promesse de vente des actions à un prix irrémédiablement fixé à 1 € à cette date, la société avait agi conformément à son intérêt, compte tenu des avantages résultant de l’implication complémentaire qu’elle pouvait attendre du directeur commercial de sa filiale du fait de l’option d’achat qu’elle lui attribuait sur les titres de celle-ci.
La Haute Juridiction règle ensuite l’affaire au fond et juge que l’administration n’apporte pas la preuve de l’inexistence ou de l’insuffisance de contreparties de la promesse de vente. Elle écarte les arguments de l’administration tirés de l’absence de qualité de salarié du dirigeant bénéficiaire de l’option d’achat, de l’absence de condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis dans la promesse et du caractère prévisible de l’accroissement de la valeur des titres de la filiale dès l’année de la promesse indépendamment de l’action de l’intéressé.
Le Conseil d’Etat considère que la société n’a pas commis d’acte anormal de gestion en consentant cette promesse au motif qu’elle y avait un intérêt dans la mesure où elle incitait son bénéficiaire, directeur commercial, à développer le chiffre d’affaires de sa filiale dont les titres sont cédés tout en permettant à la société cédante de valoriser sa propre participation.
À noter
Alors que les juges du fond se sont prononcés sur le caractère anormal de la cession et du prix de celle-ci, le juge de cassation examine la normalité de la promesse de vente d’actions à un prix déterminé et l’intérêt de l’entreprise à la date de celle-ci. En d’autres termes, c’est à la date de conclusion de la promesse qu’il convient de se placer pour apprécier si la société commet un acte anormal de gestion et il appartient à l’administration de démontrer que l’attribution de l’option d’achat ne se rattachait pas à une gestion commerciale normale.
La solution retenue par le Conseil d’État est de nature à améliorer la sécurité juridique des entreprises recourant aux mécanismes d’intéressement de leurs dirigeants et salariés (plans de souscription ou d’achat d’actions, promesse de cession de titres…).
Source : CE 11-3-22 n° 453016
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