-
Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Calcul de l’indemnité de congés payés
Les primes de panier de jour et de nuit compensant le surcoût du repas dû à un travail posté ou de nuit ou à des horaires atypiques constituent des remboursements de frais exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité des congés payés
Un salarié estimait que les primes de panier de jour et de nuit qu’il percevait devaient être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés car elles constituent un complément de salaire. Selon lui, la prime de panier de jour versée en vertu d’un usage dans l’entreprise et la prime de panier de nuit prévue par la convention collective applicable à l’entreprise ne correspondent pas à des frais réellement exposés par les salariés, présentent un caractère forfaitaire et ont été mises en place pour tenir compte des conditions particulières de travail dans l’entreprise. Donc, elles constituent un complément de salaire. Il donc réclamé en justice un rappel de salaires au titre du maintien de salaire pendant ses congés payés.
La cour de cassation lui a donné tort. Elle a déclaré qu’une prime de panier qui a pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire, malgré son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à aucun justificatif.
En conséquence, les primes de panier, de jour et de nuit, versées par l’employeur, la première en vertu d’un usage, la seconde en application de la convention collective, ayant un tel objet N'ont pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l' indemnité de congés payés .
Source : Cass. soc. 28.06.2018, n° 17-11714
© Copyright Editions Francis Lefebvre

