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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
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Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
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Divers
Bail commercial : le contrat de location doit comporter un inventaire précis des charges
Une cour d’appel a écarté une clause d’un bail commercial imposant au locataire de rembourser au bailleur la taxe foncière au motif que le bail ne comportait pas l’inventaire des charges.
Tout contrat de bail commercial doit comporter un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire (C. com. art. L 145-40-2, al. 1). Toute clause ayant pour effet de faire échec à ces dispositions est réputée non écrite (art. L 145-15).
La cour d’appel de Versailles a précisé que l’inventaire prévu par cet article a un caractère limitatif et qu’il constitue la seule façon d’imputer des charges au locataire, puisqu’elles doivent nécessairement y être récapitulées, de telle sorte que toute catégorie de charges non mentionnée à cet inventaire ne pourra pas être récupérée par le bailleur.
En l’espèce, un bailleur de locaux commerciaux avait fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant notamment sur les charges qu’il estimait dues par le locataire ; il invoquait à cette fin diverses clauses du bail, qui organisaient, selon lui, la répartition des charges.
La cour d’appel a jugé au contraire que le bailleur ne pouvait pas prétendre à des charges récupérables sur le locataire pour les raisons suivantes.
Une clause du bail mettait l’obligation d’entretien à la charge du locataire, sans préciser quelles charges pourraient donner lieu à refacturation par le bailleur au locataire à ce titre ; une autre clause se bornait à rappeler les dispositions légales d’ordre public selon lesquelles le bailleur ne peut pas refacturer les grosses réparations au locataire ; une troisième se contentait de rappeler que le locataire doit prendre en charge la surveillance et l’entretien des lieux loués. Les travaux incombant au locataire ou les dépenses qu’il était tenu d’assumer pour l’exploitation du local conformément à ces clauses ne pouvaient pas être qualifiés de charges locatives, dès lors qu’elles n’étaient pas dues au bailleur lui-même.
Enfin, la clause du bail intitulée « Impôts et taxes » prévoyait le remboursement par le locataire de diverses taxes (notamment, la taxe foncière et les taxes d’enlèvement des ordures ménagères ou de déversement au tout-à-l’égout). Cette clause contournait l’exigence d’inventaire des charges édictée par l’article L 145-40-2 précité, texte d’ordre public ; ayant pour effet d’y faire échec au sens de l’article L 145-15, elle devait par conséquent être réputée non écrite.
CA Versailles 7-3-2024 n° 22/05759
© Lefebvre Dalloz

