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LFSS pour 2026 : volet retraite
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, publiée officiellement le 31-12-2025, a acté la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 et améliore les droits des assurées mères de famille à retraite pour carrière longue pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
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Titres-restaurant : limite d’exonération des cotisations pour 2026
La limite d’exonération des cotisations et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant a été fixée pour 2026.
Bail commercial : l’action en régularisation des charges locatives ne se prescrit pas par deux ans
La demande de paiement au titre de la régularisation de charges formulée par le propriétaire d’un local commercial ne relève pas du statut des baux commerciaux ; elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
Les faits
Le propriétaire d’un local commercial situé dans une copropriété réclame à son locataire le paiement d’une certaine somme au titre de la régularisation de charges locatives. Le locataire lui oppose la prescription de ses demandes, en développant le raisonnement suivant : le bailleur doit fournir au locataire un état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes de charges et ce, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel (C. com. art. L 145-40-2 issu de loi 2014-626 du 18-6-2014 dite « loi Pinel » et art. R 145-36). Il résulte de l’application combinée de ces articles L 145-40-2 et R 145-36 avec l’article L 145-60 que l’action en régularisation de charges du bailleur-copropriétaire échappe à la prescription de droit commun et se prescrit par 2 ans à compter de l’expiration du délai de 3 mois de la reddition des charges de copropriété. L’action en justice du bailleur plus de 2 ans après les appels de fonds nécessaires aux travaux effectués par le syndicat des copropriétaires, et alors que le bailleur n’avait jamais procédé à la régularisation annuelle des charges en cours de bail, était donc prescrite.
La décision
La cour d’appel de Paris écarte ce raisonnement : le Code de commerce ne prévoit aucune sanction spécifique en cas de manquement à l’obligation de régularisation des charges, et les demandes en paiement du bailleur portant sur une telle régularisation ne relèvent pas du statut des baux commerciaux mais de l’application pure et simple du droit des contrats, de sorte qu’elles sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun.
À noter
De nombreuses actions en paiement ne relèvent pas du statut des baux commerciaux et sont donc soumises à la prescription quinquennale de droit commun. Tel est, par exemple, le cas des actions en paiement d’une indemnité de résiliation anticipée stipulée dans le bail, d’un arriéré de loyers ou d’une indemnité compensatoire en raison d’un retard dans l’exécution de travaux ou de travaux de ravalement.
CA Paris 5-9-2024, ch. 5-3, n° 23/01839
© Lefebvre Dalloz

