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Mutuelle d’entreprise : un délai supplémentaire pour intégrer dans les contrats responsables « frais de santé » les nouvelles garanties
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a informé sur son site que les Urssaf doivent laisser aux entreprises un délai en 2026 pour mettre en conformité leurs contrats complémentaires frais de santé avec les dernières évolutions du cahier des charges des contrats dits « responsables ».
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Charge de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique
Le créancier doit rapporter la preuve de l’objet de la déclaration de créance faite par courrier électronique.
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Le « test du sac à main » réalisé lors d’un entretien d’embauche est illicite
Le ministère du travail a affirmé récemment que le « test du sac à main » pratiqué par des recruteurs lors d’entretiens d’embauche constitue une atteinte à plusieurs principes fondamentaux du droit du travail.
Bail commercial : défaut d’entretien des locaux par le bailleur
Si le bailleur n’entretient pas les locaux en état de servir à l'usage pour lequel ils sont loués, alors il doit en supporter les conséquences dommageables
Un propriétaire a loué à exploitant des locaux à usage de boulangerie situés au rez-de-chaussée de son immeuble. Près de 2 ans plus tard, le plancher de l'appartement situé au premier étage de l’immeuble s’est effondré et a endommagé les locaux et les installations nécessaires à l'exploitation de la boulangerie ; qu'après expertise judiciaire, le bailleur a assigné le boulanger en indemnisation de ses préjudices. Quant au boulanger, il a réclamé en justice des dommages et intérêts reprochant au bailleur d’avoir manqué à son obligation d'entretien. Et bien lui en pris car il a obtenu gaine cause.
En effet, les juges ont relevé que le locataire avait régulièrement entretenu le four dont il n’était pas démontré qu’il était vétuste et qu’il avait fait un usage normal des locaux destinés à l'exploitation d'une boulangerie. En revanche, la nature du plancher en bois aggloméré était incompatible avec l'exploitation d'un fournil et le bailleur aurait dû faire réaliser des travaux pour assurer la solidité de la structure du plafond.
En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage pour lequel ils avaient été loués et devait supporter les conséquences dommageables liées à l'effondrement du plafond.
Source : Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-14134
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