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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Avantages en nature et location de logements pour les salariés : examen du critère de l’occupation de lieux
Pour déterminer si les frais exposés pour la location de logements pour les besoins des salariés constituent des avantages en nature accordés à ces derniers, il appartient au juge de rechercher si ces salariés peuvent être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire.
Les entreprises industrielles et commerciales relevant du régime du bénéfice réel (ou du régime simplifié d'imposition) et les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés doivent inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à tous les membres de leur personnel (CGI art. 54 bis). À défaut du respect d’une telle obligation, les sommes correspondantes constituent des avantages occultes (CGI art. 111, c), imposables entre les mains du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non déductibles du bénéfice de l’entreprise.
En l’espèce, un contribuable contestait la qualification par l’administration de rémunérations occultes versées à ses salariés des montants correspondant aux frais de location de plusieurs mobil-homes, enregistrés dans les comptes de l’entreprise sans qu’ils n’aient fait l’objet d’une inscription explicite en tant qu’avantage en nature. Il soutenait en appel, notamment, que ces logements, qui étaient partagés dans des conditions précaires et temporaires par plusieurs ouvriers, ne pouvaient être regardés comme destinés à l’usage personnel de ceux-ci. Il s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles par lequel elle a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement.
Le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser la déduction des sommes correspondantes faute de comptabilisation explicite, sur ce que la location de mobil-homes pour les besoins des salariés constituait nécessairement des avantages en nature accordés à ceux-ci, sans rechercher si ces salariés pouvaient, dans les circonstances de l’espèce, être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l’occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d’hébergements professionnels à caractère temporaire. Par conséquent, les charges afférentes à la location des mobil-homes doivent être considérés comme déductibles.
CE 5-12-2022 n° 462577
© Lefebvre Dalloz

