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Assujettis à la TVA réalisant des opérations intracommunautaires
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LFSS pour 2026 : volet retraite
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026, publiée officiellement le 31-12-2025, a acté la suspension provisoire de l’application de la réforme des retraites de 2023 et améliore les droits des assurées mères de famille à retraite pour carrière longue pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 1-9-2026.
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Titres-restaurant : limite d’exonération des cotisations pour 2026
La limite d’exonération des cotisations et d’impôt sur le revenu de la participation de l’employeur au financement des titres-restaurant a été fixée pour 2026.
Après expiration du bail dérogatoire, rien n’impose la formalisation par écrit du nouveau bail
Il n’est pas nécessaire de formaliser par écrit un bail commercial même s’il résulte du fait que le locataire continue d’occuper les locaux au terme d’un bail dérogatoire.
Un contrat de bail dérogatoire portant sur un local commercial est conclu pour une durée d’un an, ce contrat incluant une promesse de vente du local loué aux termes de laquelle le locataire doit faire connaître son intention de mettre en œuvre la promesse au plus tard un mois avant l’échéance du bail. Celui-ci ne formule aucune demande en ce sens et le bail se poursuit donc de manière tacite. Les parties se retrouvent donc liées par un bail commercial.
Après un différend avec le bailleur, le locataire agit en justice pour notamment voir ordonner la régularisation par écrit du bail commercial les liant.
La cour d’appel de Riom rejette la demande du locataire aux motifs suivants : chacune des parties admet que le bail dérogatoire initial a été converti en bail commercial ; or les dispositions du Code de commerces relatives aux baux commerciaux n’imposent pas qu’un bail commercial soit formalisé par écrit, sauf en matière de débits de boissons (CGI art. 504) et de baux supérieurs à douze ans (Décret 55-22 du 4-1-1955 art. 4 et art. 28, 1o-b) ; l’article L 145-5, al. 2 du Code de commerce organisant le régime de la fin du bail dérogatoire n’exige pas plus la formalisation du nouveau bail par écrit ; de manière générale, aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’impose une telle condition formelle, les dispositions du Code civil relatives aux baux prévoyant d’ailleurs qu’un bail peut se faire par écrit ou verbalement (C. civ. art. 1714).
Le contrat de bail commercial peut donc être verbal (Cass. 3e civ. 16-6-2004 no 03-11.383 FS-D : RJDA 10/04 no 1098), ou conclu par acte sous signature privée ou authentique.
Enfin, il résulte de l’article L 145-5 précité que le bail se poursuit aux mêmes clauses et conditions que celles du bail expiré de telle sorte qu’aucune confusion ne semble pouvoir naître de la situation.
Ainsi, juge la cour, lorsqu’à l’expiration du contrat, le locataire reste et est laissé en possession et qu’il s’opère un nouveau bail, le statut des baux commerciaux s’applique automatiquement, se substituant au bail dérogatoire aux mêmes conditions et clauses que celles du bail expiré, à défaut de nouvelles conventions.
CA Riom 5-6-2024 n° 22/02098
© Lefebvre Dalloz

