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Charge de la preuve de la déclaration de créance par voie électronique
Le créancier doit rapporter la preuve de l’objet de la déclaration de créance faite par courrier électronique.
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Le « test du sac à main » réalisé lors d’un entretien d’embauche est illicite
Le ministère du travail a affirmé récemment que le « test du sac à main » pratiqué par des recruteurs lors d’entretiens d’embauche constitue une atteinte à plusieurs principes fondamentaux du droit du travail.
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Employeurs assujettis à la taxe sur les salaires
Appréciation d’un cautionnement du dirigeant disproportionné
La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l’entreprise assurée mais cette garantie s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée
Une banque a consenti à une société un prêt de 500 000 euros remboursable en 48 mensualités dont le président de la société s'est porté caution solidaire de la société du remboursement à hauteur de 260 000 €. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné le dirigeant caution en paiement mais celui-ci a refusé de rembourser estimant que son engagement de caution était disproportionné à ses revenus.
Les juges ont refusé la demande de la banque. Ils ont considéré que ce cautionnement est manifestement disproportionné car il est pratiquement du montant de son patrimoine et de ses revenus mensuels qui ont évalués à environ 290 000 € dans la fiche de renseignement établie par la banque 11 mois avant la souscription du prêt et étaient déjà grevés du remboursement d’un concours bancaire et du solde d'un prêt immobilier.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle déclare que les juges ont établi par des motifs impropres la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, qui fait obstacle au droit du créancier d’agir contre la caution solidaire.
La Cour de cassation rappelle que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que la caution se trouve, lorsqu'elle souscrit son engagement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Or ce n’était pas le cas en l’espèce, puisque son patrimoine était légèrement supérieur au montant de son cautionnement au moment où elle s’est engagée. Elle n’était pas dans l'impossibilité manifeste d’y faire face.
Source : Cass. com. 28 février 2018, n° 16-24841
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