-
Gestion intéressée d’une association en cas de communauté d’intérêts avec une société
Une association ayant des intérêts commerciaux communs avec une SARL ne peut être considérée comme ayant une gestion désintéressée. Elle doit dès lors être soumise à la TVA.
-
RGPD : les conditions pour obtenir une réparation en cas de violation de la protection des données personnelles du salarié
Si l’employeur obtient des éléments de preuve à l’encontre d’un salarié pour justifier son licenciement qui ont nécessité un traitement des données personnelles du salarié, collectées auprès d’un tiers sans son consentement, cette seule violation du RGPD suffit-elle pour obtenir une réparation ?
-
Conjoint collaborateur : un changement obligatoire de statut avant le 1-1-2027 ?
Il est fréquent que le conjoint du dirigeant collabore à l’activité de l’entreprise. Il doit dans ce cas obligatoirement se voir attribuer un statut. S’il a opté pour le statut du conjoint collaborateur, ce statut est limité à une durée de cinq ans et s’arrête obligatoirement au 31-12-2026 pour les conjoints qui bénéficiaient déjà de ce statut au 1‑1‑2022. Quel statut choisir après cette date ?
Application d’une décote de 20 % sur la valeur de l’usufruit de parts sociales
Pour les besoins de l’évaluation à l’impôt sur la fortune, une décote de 20 % doit être appliquée sur la valeur vénale de parts sociales détenues en usufruit : 10 % au titre de l’occupation du bien et 10 % en raison d’une clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
Dans le cadre de leur déclaration de patrimoine à l’impôt sur la fortune, des contribuables détenant l’usufruit de la totalité des parts d’une société civile propriétaire d’un bien immobilier revendiquent l’application d’un abattement de 30 % sur la valeur vénale de leurs parts pour défaut de liquidité de cet actif immobilier à raison de l’existence d’une clause d’agrément de tous les associés figurant dans les statuts pour la cession des parts sociales. La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel ayant rejeté leur demande, reprochant aux juges du fond de s’être déterminés par des motifs tenant à l’absence de situation d’indivision et au fait qu’aucun abattement ne peut être revendiqué au titre du démembrement de propriété, motifs impropres à exclure qu’une perte de valeur vénale du bien puisse résulter de la situation des nus‑propriétaires, qui ne le détiennent pas directement mais au travers de parts sociales dont la cessibilité est limitée par une clause d’agrément (Cass. com. 15‑2‑2023 n° 20‑19.451).
Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Montpellier juge que l’administration fiscale doit appliquer une décote de 20 % sur la valeur vénale des parts sociales : 10 % au titre de l’occupation du bien par les contribuables usufruitiers et 10 % en raison de l’existence de la clause d’agrément qui affecte la liquidité des parts.
À noter : la solution est transposable à l’IFI.
CA Montpellier 7‑11‑2023 n° 23/01048.
© Lefebvre Dalloz

