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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Animaux destinés à la consommation humaine : taux de TVA applicable durant le cycle de production agricole
L’administration précise le taux de TVA applicable aux différentes étapes de la chaîne de production agricole dès lors qu’un animal est destiné à la consommation humaine. Elle distingue les ventes entre exploitants agricoles des reventes destinées à la consommation humaine.
Jusqu’à présent, les produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et normalement destinés à être utilisés dans la préparation des denrées alimentaires étaient soumis, sauf dans l'hypothèse où ils étaient destinés à être consommés en l'état par l'homme, au taux de 10 % sans distinguer selon que les denrées étaient destinées à la consommation humaine ou à la consommation animale.
La loi de finances pour 2022 (Loi 2021-1900 30 déc. 2021 art. 30) soumet au taux réduit de TVA à 5,5 % les livraisons portant sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, sauf certaines exceptions comme le chocolat, le caviar ou les graisses végétales (CGI art. 278-0 bis, A).
En revanche, lorsqu’ils constituent des denrées alimentaires destinées à la consommation animale, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées ou normalement utilisés pour les compléter ou les remplacer, et qu’ils n’ont subi aucune transformation, ces produits relèvent du taux de 10 % (CGI art. 278 bis, 3°-a). Il en va de même des matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine (CGI art. 278 bis, 3°-b).
Par ailleurs, ces mêmes produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture, dans le cas où ils n’ont subi aucune transformation, sont soumis au taux de 10 % lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole sans toutefois être destiné à l’alimentation animale (CGI, art. 278 bis, 5°).
Le taux normal de 20 % s’applique par défaut aux produits ne relevant pas de ces dispositions (CGI art. 278).
Saisie d’une question parlementaire, l’administration précise dans quelle mesure le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique lors des différentes étapes de la chaîne de production agricole dès lors qu’un animal est destiné à la consommation humaine.
Taux intermédiaire de 10 % pour les ventes entre exploitants agricoles
L’administration rappelle que la destination du produit et la détermination du taux de TVA qui lui est applicable s’analysent, pour chaque vente, au moment du fait générateur de la taxe, c’est-à-dire au moment de la livraison du produit. En l’espèce, elle précise que les ventes d’animaux vivants entre exploitants agricoles, ou auprès d’éleveurs d’animaux d’engraissement ou de reproduction, sont soumises au taux intermédiaire de 10 %. A ce titre, les ventes de poussins réalisées auprès d’un éleveur pour une phase d’engraissement relèvent du taux de 10 %.
Taux réduit de 5,5 % pour les reventes destinées à la consommation humaine
Lorsqu’à l’issue d’une période d’engraissement ou d’élevage, les volailles sont revendues par l’exploitant agricole pour la consommation humaine, la revente est soumise au taux réduit de 5,5 %. Il s’agit en pratique de ventes réalisées auprès d’un abattoir, d’une boucherie ou d’un industriel producteur de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. L’administration souligne le fait que le taux de la TVA à 5,5 % s’applique aux livraisons de volailles vendues pour la consommation humaine dès lors que le cycle de la production agricole est achevé. Pour conclure, elle précise que les ventes intervenant durant le cycle de la production agricole (reproduction, engraissage, élevage) restent soumises au taux de 10 %, sous réserve du respect des autres conditions.
Ces précisions feront l’objet d’une publication prochaine au Bofip.
Rép. min. n° 26387, JO Sénat Q 7 avril 2022.
© Lefebvre Dalloz

