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Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
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Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
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Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Ancienneté et missions d’intérim
Pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, la prise en compte de la durée de la ou des missions d’intérim exécutées avant l’embauche du salarié peut être exclue par des dispositions de la convention collective applicable
Un salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la prise en compte dans son ancienneté des missions d’intérim qu’il a accomplies dans l’entreprise utilisatrice avant son embauche par celle-ci.
La convention collective applicable à l’employeur prévoit que pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte non seulement du contrat en cours mais de l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise.
En appel, les juges ont rejeté sa demande au motif que l'entreprise utilisatrice n’était pas l'employeur du salarié intérimaire.
La Cour de cassation a confirmé cette analyse. La convention collective applicable à l’employeur prévoit qu’il est tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, de la présence continue, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l'ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l'initiative de l'employeur, même dans une autre société, ainsi, le cas échéant, que de la durée des contrats de travail antérieurs dans la même entreprise. Il en résulte que cette disposition ne s'applique pas dans l'hypothèse d'un contrat de mission conclu avec l'entreprise utilisatrice.
À retenir. L’article L. 1251-38 du code du travail prévoit que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Source : Cass soc. 19 septembre 2018, n° 17-11715
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