-
Arrêts de travail liés à une affection de longue durée non exonérante : réduction de la durée maximale d’indemnisation à un an
Un décret du 16-9-2026 réduit la durée maximale dérogatoire d'indemnisation pour les arrêts de travail dérogatoires liés à une affection de longue durée non exonérante et sanctionne les abus des assurés en vue d'obtenir des prescriptions d'arrêt de travail injustifié.
-
Seul un PSE homologué permet aux indemnités versées dans le cadre de ce plan de bénéficier de l'exonération sociale
La Cour de cassation a répondu, dans un arrêt du 24-6-2026, à la question de savoir si les indemnités de rupture versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde pour l’emploi (PSE) sont exonérées des cotisations et contributions sociales lorsque l’homologation de ce plan est annulée ?
-
Entreprises touchées par les incendies exceptionnels en Gironde et dans les Landes
La majoration temporaire de l’allocation d’activité partielle est prolongée du 31-8-2026 jusqu’au 4-10-2026.
Aide Oséo de soutien à l’innovation et crédit d’impôt recherche (CIR)
Le prêt à taux zéro innovation accordé par Oséo (aujourd’hui Bpifrance) aux PME est-il à prendre en compte pour le calcul de du CIR ?
Une SARL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes a déposé une déclaration 2069-A de crédit d'impôt en faveur de la recherche faisant apparaître un montant de CIR. Son crédit d’impôt qui lui avait été remboursé a été remis en cause par l'administration fiscale à l'occasion d'un contrôle sur pièces.
La SARL avait reçu, à l’époque des faits, de la société anonyme Oséo (remplacée par la Bpifrance) une aide remboursable dans le cadre d'un contrat de prêt à taux zéro pour l'innovation mais n’avait pas mentionné ce prêt en diminution de ses dépenses de recherche sur la déclaration n° 2069 de CIR.
L'administration fiscale a rectifié l'assiette de calcul du CIR par proposition de rectification car elle considère que les subventions publiques reçues par les entreprises, devant être entendues comme des aides, qu'elles soient remboursables ou non, doivent être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt recherche (GI art. 24 quater B, III).
La SARL a contesté ce redressement estimant que le prêt à taux zéro innovation dont elle a bénéficié ne constitue pas une subvention (aucun aléa existe et le remboursement est programmé ab initio) et il n'est pas visé par l'article 244 quater B du CGI, donc il n'avait pas à être déduit de l'assiette du CIR.
La société Oséo étant une société de financement, très majoritairement contrôlée par l'État, à hauteur de 61,5 % et la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 27 % qui a pour objet de financer des investissements et de soutenir l'innovation des PME au moyen de subventions et de prêts, la cour administrative d’appel a jugé que l'aide consentie par Oséo doit être regardée comme une subvention publique indirecte, devant être déduite de la base du CIR de l'année de son attribution, et étant une dépense éligible au CIR pour l'année au cours de laquelle elle est remboursée.
Par ailleurs, elle a considéré que la circonstance qu'une subvention ne puisse être assimilée à un prêt comme le relève une lettre du trésor public de mai 2012 évoquée par la SARL est sans incidence sur la déductibilité d'une aide publique remboursable des bases de calcul dudit crédit d'impôt.
En conséquence, l'administration fiscale était en droit de déduire de l'assiette du CIT pour les dépenses de recherches la somme correspond au montant de l’avance remboursable dans le cadre du prêt à taux zéro innovation.
Source : CAA Marseille, 16 janvier 2019, n° 17MA00208
© Copyright Editions Francis Lefebvre

