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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
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Une aide exceptionnelle pour les PME affectées par les violences urbaines des 17 et 18 octobre dernier
Une aide exceptionnelle a été instaurée, par décret, depuis le 29-10-2026, pour soutenir les entreprises de moins de 250 salariés ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 qui recourent à l’activité partielle. Cette aide porte le montant de l'allocation d'activité partielle versée à l’employeur par l’État au niveau de celui de l'indemnité d'activité partielle versée par l’employeur au salarié au titre des heures chômées entre le 17-10-2026 et le 31-1-2027.
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Divers
Action en responsabilité contre l’avocat : point de départ de la prescription
Civ. 1re, 14 juin 2023, n° 22-17.520
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. Dès lors, que faut-il entendre par « la fin de la mission » de l’avocat ?
En l’espèce, à l’issue du prononcé d’un divorce, un jugement du 26 janvier 2012 avait statué sur le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Le 26 mars 2012, appel est interjeté de ce jugement. Le juge de la mise en état constate toutefois que la déclaration d’appel est caduque depuis le 26 juin 2012. Le 16 octobre 2017, l’ancien époux n’ayant pas pu faire valoir ses droits en appel, en raison de la caducité, assigne en responsabilité son avocat. Ce dernier estime néanmoins que l’action est prescrite car diligentée plus de cinq ans après la décision de caducité. Les juges d’appel statuent en ce sens : ils considèrent que la mission de l’avocat a pris fin à la date de l’ordonnance de caducité.
La Cour de cassation censure. Elle indique que « le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date ».
Il s’agit là d’un revirement de jurisprudence, puisque la Cour retenait jusqu’à présent que le point de départ de l’action en responsabilité contre un avocat se prescrivait à compter du prononcé de la décision juridictionnelle.
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