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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Action de groupe : tribunaux judiciaires compétents
Un décret du 16-7-2025 a désigné les tribunaux judiciaires compétents pour connaître des actions de groupe.
L’action de groupe peut être exercée en justice par un demandeur pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, sans restriction en matière de droit du travail (Loi 2025-391 du 30-4-2025, dite « DDADUE », art. 16, JO du 2-5). En droit du travail, l'action de groupe peut être engagée en matière de lutte contre les discriminations, de protection des données personnelles ou désormais lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d'un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l'autorité de cet employeur (Loi art. 16, I-C).
Les actions de groupe sont portées devant l'ordre de juridiction compétent pour en connaître (Loi art. 16, V). S'agissant de l'ordre judiciaire, la loi DDADUE du 30-4-2025 prévoit que les litiges engagés en toutes matières sont portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés (loi art. 16, VI ; C. org. jud. art. L 211-15 rétabli).
Le décret 2025-653 du 16-7-2025 a désigné le siège et le ressort des tribunaux judiciaires (TJ) compétents pour connaître des actions de groupe (Décret 2025-653 du 16-7-2025, JO du 18-7 ; C. org. jud. art. D 211-8).
Siège et ressort des tribunaux judiciaires compétents
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Siège |
Ressort |
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Bordeaux |
Ressort des cours d'appel d'Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse |
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Lille |
Ressort des cours d'appel d'Amiens, Douai, Reims, Rouen |
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Lyon |
Ressort des cours d'appel de Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom |
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Marseille |
Ressort des cours d'appel d'Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes |
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Nancy |
Ressort des cours d'appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy |
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Paris |
Ressort des cours d'appel de Bourges, Orléans, Paris, Saint-Denis, Versailles, du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et du tribunal de première instance de Mata-Utu |
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Rennes |
Ressort des cours d'appel d'Angers, Caen, Poitiers, Rennes |
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Fort-de-France |
Ressort des cours d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France |
Sources : Décret 2025-653 du 16-7-2025, JO du 18 ; C. org. jud. art. L 211-15 et art. D 211-8
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