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Application du droit commun de la résiliation dans les marchés à forfait
La faculté de résiliation unilatérale prévue par l’article 1794 du code civil ne prive pas le maître de l’ouvrage de la possibilité de mettre fin au marché à forfait selon le droit commun lorsque la gravité des manquements de l’entrepreneur le justifie.
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Crédit-bail et LOA : la TVA précisée par l’administration
L’administration confirme que la remise d’un bien dans le cadre d’un crédit-bail ou d’une location avec option d’achat (LOA) ne constitue pas une livraison soumise à la TVA. Elle précise que cette règle vaut pour les biens meubles comme pour les immeubles et détaille le traitement de la levée d’option.
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Contributions conventionnelles de dialogue social et de formation professionnelle
Deux nouvelles branches professionnelles ont décidé de confier, à compter du 1-1-2027, le recouvrement de leurs contributions conventionnelles de dialogue social à l’Urssaf.
Accident mortel du travail : le rapport d’autopsie est couvert par le secret médical
Le rapport d’autopsie issu de la procédure diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, dans le cadre d’une déclaration d’accident mortel du travail, est couvert par le secret médical et ne peut être communiqué à l’employeur.
Après avoir retrouvé un salarié inanimé sur son lieu de travail, l’employeur a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration d’accident mortel du travail. La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Faisant valoir l’absence de communication du rapport d’autopsie, l’employeur saisit le juge.
La cour d’appel juge que la CPAM a manqué à son obligation d’information en refusant de communiquer le rapport d’autopsie. La décision de prise en charge de l’accident du travail était donc inopposable à l’employeur.
Procédant à un revirement de sa jurisprudence, les hauts magistrats retiennent désormais que le rapport d’autopsie qui comporte des informations sur les causes du décès de la victime, venues à la connaissance des professionnels de santé, est une pièce médicale, couverte par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’employeur ne figure pas au nombre des personnes qui peuvent se voir délivrer, par exception au secret médical, les informations concernant la personne décédée contenues dans le rapport d'autopsie.
Civ. 2e, 3 avr. 2025, n° 22-22.634
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