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Le locataire commercial qui exerce son droit de préemption peut se faire rembourser la commission de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle que les honoraires de l’agent immobilier inclus dans l’offre de vente d’un local commercial notifiée au locataire dans le cadre de son droit de préemption ne sont pas à sa charge. Il est en droit de demander leur restitution s’il les a payés.
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Employeurs victimes de dégradations ou de vols lors des violences urbaines survenues les 17 et 18 octobre dernier
L’Urssaf précise les mesures exceptionnelles d'accompagnement qu’elle met en place pour soulager la trésorerie des entreprises ayant subi des dommages lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026.
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Traitement social de la prime transport : les précisions du Boss
Le Bulletin officiel de la sécurité sociale (Boss) a apporté des précisions sur le régime social de la prime transport ou prime carburant, qui a été modifié par les décrets 2026-973 et 2026-974 du 20-10-2026.
Abandon de créance : un acte anormal de gestion ?
Pour pouvoir déduire l’abandon de créance consenti à une autre société qui lui est liée, la société doit pouvoir démontrer qu’elle en a tiré une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente. À défaut, il s’agirait d’un acte anormal de gestion non déductible de son résultat imposable. Illustration.
Rappel. Présente un caractère commercial l’abandon d’une créance trouvant son origine dans des relations commerciales entre deux entreprises et consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement. Ces aides dites « commerciales », si elles revêtent un caractère normal et comportent une contrepartie équivalente pour l’entreprise qui les accorde, sont déductibles pour la société qui les consent.
Les faits. Une société détient 99,7 % du capital de sa filiale. Cette dernière, qui a pour unique client sa société mère, lui a consenti deux abandons de créances qu’elle a déduits de son résultat. L’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, a réintégré les sommes correspondantes dans les bases d’imposition de cette société à l’impôt sur les sociétés, estimant que ces abandons de créances constituaient un acte anormal de gestion.
La décision du juge. Le juge rappelle que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale (CGI art. 38 et 209). Il ajoute que les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf si l’entreprise a agi dans son propre intérêt en consentant de tels avantages. Il constate notamment que les abandons de créances déjà consentis par la filiale par le passé n’ont pas permis de développer ni le chiffre d’affaires de la société-mère qui les a reçus, ni sa rentabilité. Il constate également que le montant des abandons de créance litigieux représentait 97,55 % du chiffre d’affaires réalisé par la filiale et que le résultat d’exploitation était structurellement déficitaire dès lors que le chiffre d’affaires réalisé avec la société-mère, son unique client, ne couvrait pas les charges d’exploitation. Il décide que, faute pour la société filiale de démontrer l’existence d’une contrepartie commerciale proportionnée et équivalente aux abandons de créances accordées à sa société-mère, ces derniers ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale et devaient être réintégrés dans ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale.
CAA Douai 19-5-2022 n° 20DA01172
© Lefebvre Dalloz

